Canada - Notes générales - Annex 7 docen docfr  report

Sauf indication contraire, les notes générales suivantes s'appliquent au présent accord, y compris les Annexes 1 à 6.

1 Le présent accord ne vise pas les marchés portant sur: show more/less

a la construction navale et la réparation de navires;

b le matériel de transport ferroviaire urbain et de transport en commun urbain, les systèmes, composantes et matériaux entrant dans leur fabrication, ainsi que tout le matériel en fer ou en acier destiné à ces projets;

c les produits relevant du no58 de la Classification fédérale des approvisionnements (Équipements de télécommunications, de détection et de rayonnement cohérent);

d les produits agricoles passés en application de programmes de soutien à l'agriculture ou de programmes d'aide alimentaire.

2 Le présent accord ne s'applique pas aux marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises détenues par des minorités.

3 Le présent accord ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues à l'égard des peuples autochtones. Il ne modifie pas les droits existants ancestraux ou issus de traités, reconnus aux peuples autochtones du Canada par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

4 Pour le Canada, les marchés visés s'entendent de transactions contractuelles visant l'acquisition de produits ou de services devant bénéficier directement au gouvernement ou être utilisés directement par celui-ci. Le processus de passation d'un marché débute après qu'une entité a défini ses besoins et se poursuit jusqu'à l'adjudication inclusivement. Ne sont pas compris les marchés entre une entité ou entreprise publique et une autre entité ou entreprise publique.

5 Le présent accord ne vise pas les marchés portant sur les services de transport qui forment une partie d'un marché d'approvisionnement ou y sont rattachés.

6 Le présent accord vise les services précisés à l'Annexe 5 et les services de construction précisés à l'Annexe 6 en ce qui concerne une Partie donnée seulement dans la mesure où cette Partie a accordé un accès réciproque au service considéré.

7 Dans le cas où une entité adjuge un contrat qui n'est pas visé par le présent accord, celui-ci n'est pas interprété comme visant tout produit ou service constituant un élément de ce contrat.

8 Le présent accord ne s'applique pas aux contrats passés en vertu d'un accord international et portant sur la réalisation ou l'exploitation en commun d'un ouvrage.

9 Toute exclusion liée expressément ou d'une manière générale à des entités ou à des entreprises fédérales ou sous-centrales énumérées à l'Annexe 1, à l'Annexe 2 ou à l'Annexe 3 s'appliquera également à toute entité ou entreprise qui pourrait leur succéder, afin de maintenir la valeur de la présente offre.