Valores de umbral aplicables a: | DEG | CHF |
---|---|---|
Bienes | 400.000 | 700.000 |
Servicios | 400.000 | 700.000 |
Servicios de construcción | 5.000.000 | 8.700.000 |
Monedas nacionales |
1 Les entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs publics1 ou des entreprises publiques2 et qui exercent au moins une des activités suivantes: mostrar más/menos
a la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable (spécifiés sous titre 1);
b la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité ou l'alimentation de ces réseaux en électricité (spécifiés sous titre 2);
c l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble (spécifiés sous titre 3);
d l'exploitation d'une aire géographique dans le but de mettre à la disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport (spécifiés sous titre 4);
e l'exploitation d'une aire géographique dans le but de mettre à la disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d'autre terminaux de transport (spécifiés sous titre 5);
f la mise à disposition de services postaux (spécifiés sous titre 6).
- 2.1 Pouvoirs publics ou entreprises publiques de transport et de distribution d'électricité auxquels le droit d'expropriation peut être accordé conformément à la "loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant".3
- 2.2 Pouvoirs publics ou entreprises publiques de production d'électricité conformément à la "loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques"4 et à la "loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire".5
Par exemple:
- 3 Transport par chemin de fer urbain, par tramway, par systèmes automatiques, par trolleybus, par autobus ou par câble
- 3.1 Pouvoirs publics ou entreprises publiques exploitant des tramways au sens de l'article 1, 2ième alinéa, de la "loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer".6
- 3.2 Pouvoirs publics ou entreprises publiques offrant des services de transport public au sens de l'article 6 de la "loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs".7
Par exemple:
- 5.1 Ports Rhénans Suisses: Accord intitulé "Staatsvertrag über die Zusammenlegung der Rheinschifffahrtsdirektion Basel und der Rheinhäfen des Kantons Basel-Landschaft zu einer Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit unter dem Namen "Schweizerische Rheinhäfen"du 13./20. Juin 2006.9
1 Le présent Accord ne couvre pas: mostrar más/menos
a les marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités décrites dans cette Annexe ou pour la poursuite de ces activités en dehors de Suisse;
b les marchés passés par les entités adjudicatrices poursuivant une activité décrite dans la présente Annexe lorsque cette activité est exposée à la pleine concurrence du marché.
1 Pouvoir public: L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public. Est considéré comme un organisme de droit public tout organisme:
i. créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial,
ii. doté d'une personnalité juridique, et
iii. dont soit l'activité est financée majoritairement par l'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.
2 Entreprise publique: Toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:
i. détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou
ii. disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
iii. peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
3 RS 734.0.
4 RS 721.80.
5 RS 732.1.
6 RS 742.101.
7 RS 745.1.
8 RS 748.0.
9 SGS 421.1.
10 RS 783.0