Suisse - Notes générales - Anexo 7 doc report

1 Dérogations spécifiques par pays mostrar más/menos

1.1 La Suisse n'étendra pas le bénéfice des dispositions du présent Accord: mostrar más/menos

a with regard to contracts awarded by entities listed in Annex 2, paragraph 2, to any Party to the GPA, other than the European Union, the members of the European Free Trade Association (EFTA), Armenia, North Macedonia, the Republic of Moldova, Montenegro, the United Kingdom and Ukraine;

b en ce qui concerne les marchés passés par les entités mentionnées à l'Annexe 3 dans les secteurs suivants: mostrar más/menos

i eau: aux fournisseurs de produits et de services de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et du Singapour;

ii électricité: aux fournisseurs de produits et de services de l'Australie, du Canada, du Japon et du Singapour;

iii aéroports: aux fournisseurs de produits et de services de l'Australie, du Canada, de la Corée et des Etats-Unis d'Amérique;

iv ports: aux fournisseurs de produits et de services de l'Australie et du Canada;

v transports urbains: aux fournisseurs de produits et de services de l'Australie, du Canada, d'Israël, du Japon et des Etats-Unis d'Amérique;

tant qu'elle n'aura pas constaté que les Parties concernées assurent aux entreprises suisses un accès comparable et effectif aux marchés considérés.

1.2 Les dispositions de l'article XVIII ne sont pas applicables aux fournisseurs de produits et de services des pays suivants: mostrar más/menos

a Israël et Corée en ce qui concerne les recours intentés contre l'adjudication de marchés par les organismes mentionnés dans la note relative à l'Annexe 2, tant que la Suisse n'a pas constaté que ces pays ont complété la liste des entités des gouvernements sous-centraux;

b Japon, Corée, Etats-Unis d'Amérique et Australie en ce qui concerne les recours intentés contre l'adjudication de marchés à un fournisseur de produits ou de services d'autres Parties au présent Accord, lorsque ledit fournisseur est une entreprise petite ou moyenne au sens du droit suisse, tant que la Suisse n'aura pas constaté que ces pays n'appliquent plus de mesures discriminatoires pour favoriser certaines petites entreprises nationales ou certaines entreprises nationales détenues par les minorités;

c Israël, Japon, Corée et Australie en ce qui concerne les recours intentés contre l'adjudication par des entités suisses de marchés dont la valeur est inférieure au seuil appliqué à la même catégorie de marchés par lesdites Parties.

1.3 Tant que la Suisse n'aura pas constaté que les Parties concernées assurent l'accès de leurs marchés aux fournisseurs suisses de produits et de services suisses, elle n'étendra pas le bénéfice des dispositions du présent Accord aux fournisseurs de produits et de services des pays suivants: mostrar más/menos

a Canada, en ce qui concerne les marchés portant sur les produits relevant du n°58 de la FSC (matériel de communications, matériel de détection des radiations et d'émission de rayonnement cohérent) et Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne les équipements de contrôle du trafic aérien;

b Corée et Israël en ce qui concerne les marchés passés par les entités énumérées à l'Annexe 3, chiffre 2 pour les produits relevant des n°8504, 8535, 8537 et 8544 du SH (transformateurs électriques, prises de courant, interrupteurs et câbles isolés); Israël, en plus les marchés passés pour les produits relevant des n°85012099, 85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390 et 8536 du SH.

2 Dérogations générales mostrar más/menos

2.1 Le présent Accord ne couvre pas: mostrar más/menos

a les prestations exécutées par un adjudicateur en interne ou par des adjudicateurs distincts dotés de la personnalité juridique;

b les achats de biens et de services qui ne peuvent être effectués qu'auprès d'organisations disposant d'un droit exclusif octroyé en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées (par exemple pour l'achat d'eau potable, d'énergie, etc.).

3 Notes explicatives mostrar más/menos

3.1 La Suisse comprend qu'en vertu de l'article II, ch. 2 a) ii, le présent Accord ne couvre pas les placements des fonds des assurés effectués par des organisations de droit public telles que des assurances de droit public et des caisses de pension de droit public.

3.2 Quelles que soient leurs activités, les autorités et unités administratives centralisées et décentralisées sont soumises uniquement aux règles des Annexes 1 ou 2. Quelles que soient leurs activités, les pouvoirs publics et entreprises publiques de l'Annexe 3 ne sont pas soumis aux règles de l'Annexe 1 et 2.