Canada - Entités des gouvernements sous-centraux - Annexe 2 docen docfr  report

Sauf indication contraire, le présent accord vise les marchés des entités énumérées dans la présente Annexe, auxquels s'appliquent les seuils suivants:

Valeurs de seuil pour Taux de change signalé CAD
Marchandises 355 000 627 200
Services 355 000 627 200
Services de construction 5 000 000 8 800 000
Monnaies nationales

1 En ce qui concerne les provinces et les territoires énumérés dans la présente Annexe, le présent accord ne s'applique pas aux préférences ni aux restrictions liées à des projets de routes.

2 En ce qui concerne les provinces et les territoires énumérés dans la présente Annexe, le présent accord ne s'applique pas aux préférences ni aux restrictions liées à des programmes de promotion du développement des régions défavorisées.

3 Le présent accord ne vise pas les marchés dont l'objet est de contribuer au développement économique des provinces du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse, ou des territoires du Nunavut et du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.

4 En ce qui concerne les provinces et les territoires marqués d'un astérisque (*), le présent accord ne vise pas les marchés suivants: Voir plus/moins

a l'acquisition de produits à des fins de représentation ou de promotion;

b l'acquisition de services ou de services de construction à des fins de représentation ou de promotion à l'extérieur de la province ou du territoire.

5 En ce qui concerne les provinces et les territoires marqués d'un obélisque (†), le présent accord ne vise pas les marchés portant sur l'acquisition de produits, de services ou de services de construction pour le compte de conseils scolaires ou leurs équivalents, d'établissements d'enseignement, d'entités de services sociaux ou d'hôpitaux financés par le secteur public, ou qui leur seront transférés.

6 Rien dans le présent accord n'est interprété comme empêchant une entité d'une province ou d'un territoire d'appliquer des restrictions visant à promouvoir la qualité générale de l'environnement dans cette province ou ce territoire, pour autant que ces restrictions ne constituent pas des obstacles déguisés au commerce international.

7 Le présent accord ne vise pas les marchés passés par une entité visée pour le compte d'une entité non visée.

8 Le présent accord ne comprend pas les sociétés d'État des provinces et des territoires.

9 En ce qui concerne la République d'Islande et la Principauté de Liechtenstein, le présent accord ne s'applique pas aux marchés passés par les entités énumérées à la présente Annexe.