Sauf indication contraire, le présent accord vise les marchés des entités énumérées dans la présente Annexe, auxquels s'appliquent les seuils suivants:
Valeurs de seuil pour | Taux de change signalé | CAD |
---|---|---|
Marchandises | 355 000 | 651 000 |
Services | 355 000 | 651 000 |
Services de construction | 5 000 000 | 9 100 000 |
Monnaies nationales |
- 11.3 La présente Annexe ne vise pas les marchés suivants:
- 1 les produits et les services culturels ou artistiques;
- 2 les services de production de jeunes plants;
- 3 les travaux devant être exécutés sur un bien par un entrepreneur conformément aux dispositions d'une garantie visant le bien ou les travaux originaux;
- 4 l'acier de construction (y compris dans le cadre de sous-contrats);
- 5 les marchés passés avec des organismes sans but lucratif.
- 11.4 Le présent accord ne s'applique à aucune mesure adoptée ou maintenue par le Québec relativement à la culture ou aux industries culturelles.
1 En ce qui concerne les provinces et les territoires énumérés dans la présente Annexe, le présent accord ne s'applique pas aux préférences ni aux restrictions liées à des projets de routes.
2 En ce qui concerne les provinces et les territoires énumérés dans la présente Annexe, le présent accord ne s'applique pas aux préférences ni aux restrictions liées à des programmes de promotion du développement des régions défavorisées.
3 Le présent accord ne vise pas les marchés dont l'objet est de contribuer au développement économique des provinces du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse, ou des territoires du Nunavut et du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.
4 En ce qui concerne les provinces et les territoires marqués d'un astérisque (*), le présent accord ne vise pas les marchés suivants: Voir plus/moins
5 En ce qui concerne les provinces et les territoires marqués d'un obélisque (†), le présent accord ne vise pas les marchés portant sur l'acquisition de produits, de services ou de services de construction pour le compte de conseils scolaires ou leurs équivalents, d'établissements d'enseignement, d'entités de services sociaux ou d'hôpitaux financés par le secteur public, ou qui leur seront transférés.
6 Rien dans le présent accord n'est interprété comme empêchant une entité d'une province ou d'un territoire d'appliquer des restrictions visant à promouvoir la qualité générale de l'environnement dans cette province ou ce territoire, pour autant que ces restrictions ne constituent pas des obstacles déguisés au commerce international.
7 Le présent accord ne vise pas les marchés passés par une entité visée pour le compte d'une entité non visée.
8 Le présent accord ne comprend pas les sociétés d'État des provinces et des territoires.
9 En ce qui concerne la République d'Islande et la Principauté de Liechtenstein, le présent accord ne s'applique pas aux marchés passés par les entités énumérées à la présente Annexe.