Switzerland Annex 3 - Note 1

The contracting entities which are public authorities1 or public undertakings2 and which have as at least one of their activities any of those referred to below:

a The provision or operation of fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of drinking water or the supply of drinking water to such networks (as specified under Title 1);

b The provision or operation of fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of electricity or the supply of electricity to such networks (as specified under Title 2);

c The operation of networks providing a service to the public in the field of transport by urban railway, automated systems, tramway, trolley-bus, bus or cable (as specified under Title 3);

d The exploitation of a geographical area for the purpose of providing airport or other terminal facilities to carriers by air (as specified under Title 4);

e The exploitation of a geographical area for the purpose of providing inland port or other terminal facilities to carriers by inland waterway (as specified under Title 5);

f The provision of postal services (specified under Title 6).

Referenced Notes:

1 Pouvoir public: L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public. Est considéré comme un organisme de droit public tout organisme:
i. créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial,
ii. doté d'une personnalité juridique, et
iii. dont soit l'activité est financée majoritairement par l'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

2 Entreprise publique: Toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:
i. détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou
ii. disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou
iii. peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.